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Arrêtons la campagne de dénigrement de la CEDAW

le 29 avril 2013

L’Association Tunisienne de défense des libertés individuelle (ADLI)

Communiqué 

Arrêtons la campagne de dénigrement de la CEDAW

Devant la campagne de dénigrement de la levée des réserves de la Tunisie de la Convention des Nations Unies contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) émises lors de la ratification de la convention par la Tunisie en 1985 ;

Un dénigrement qui a pu atteindre sa manifestation la plus flagrante et la plus dangereuse en inventant des dispositions qui ne figurent pas dans la CEDAW, tels que les propos publiés par le Journal « EL Fejer » du vendredi 26 avril 2013, page 6 en appelant l’encadré « Résumé des articles 15 et 16 de la CEDAW », où nous lisons (nous citons le journal) :

 « Les articles 15 et 16 de la convention reconnaissent : A la fille toutes les libertés sexuelles et son droit au choix de son sexe et le sexe de son/sa campagne ; La fourniture de moyens de contraception aux adolescentes (al mourahiqat) et leur formation pour les utiliser ; Le droit de la femme de porter plainte contre son mari pour viol ou harcèlement ;  L’obligation de la femme de participer aux charges financière de leur famille au même titre que le mari sous peine de sanction pénales… ».

Ces propos erronés et manipulateurs n’ont rien à avoir avec le contenu même des articles 15 et 16 de la CEDAW, que nous vous invitons ainsi que la personne qui a rédigé les propos du Journal « EL Fejer » à lire attentivement avant de procéder à leur publication.

En effet, l’article 15 de la CEDAW dispose :

« 1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile».

Et l’article 16 dispose :

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

·         a) Le même droit de contracter mariage;

·         b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

·         c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

·         d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

·         e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

·         f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

·         g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;

·         h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel ».

Ceci dit, l’ADLI dénonce cette campagne de dénigrement de la CEDAW et qui a pour objectif la manipulation de l’opinion publique qui n’est pas censée lire les conventions internationales en lui présentant des résumés faux et de mauvaise foi ; et devant ces faits très dangereux, L’ADLI rappelle :

1. Les réserves de la Tunisie aux dispositions des articles « 9 § 2 »; « 16 § c, d, f, g, h » ; « 29 § 1 », ainsi que la déclaration concernant le « §4 de l’article  15 »  de la convention  des Nations Unies contre toutes  les formes de discrimination à l’égard des femmes- émises lors de sa ratification en juillet 1985 ont bien été retirées par le Décret-loi n°103 du 24 octobre 2011, qui a été publié au journal officiel de la République tunisienne au n° 82 du 28 octobre 2011, p. 246-247 ;

2. la CEDAW n’a pas besoin d’être approuvée ou entérinée par l’ANC. La CEDAW est déjà entrée en vigueur du fait de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. Elle a ainsi tous les effets de droit attachés à l’acte juridique exécutoire et opposable dont les citoyens et les citoyennes pourraient se prévaloir devant l’administration et les tribunaux.

3. La CEDAW ne se contredit pas avec le projet de la nouvelle constitution. En effet, l’article 6 consacre l’égalité de tous les citoyens et toutes les citoyennes en droits et en obligations, et ils sont tous égaux devant la loi sans discrimination. Quant à l’article 11 il considère la femme et l’homme des partenaires pour bâtir la société et l’Etat. Pour l’article 42, il met à la charge de l’Etat de protéger les droits de la femme et de consolider ses acquis…

Vu toutes ces considérations, l’ADLI appelle :

1. A arrêter cette campagne de dénigrement de la CEDAW et appelle les journalistes libres à publier le texte de la CEDAW et à organiser des débats et des rencontres relative à son contenu et son impact sur les droits et les obligations des femmes certes mais de la société aussi ;

2. Appelle les composantes de la société civile et politique qui croient à une égalité parfaite et effective des femmes et des hommes de prendre au sérieux cette campagne de dénigrement et de mettre en place des actions collectives et efficaces de lutte contre cette campagne ;

3. Appelle le Président de la République de procéder et sans délais à notifier le retrait des réserves  au dépositaire de la CEDAW à savoir le Secrétaire général des Nations Unies.

Vive l’égalité parfaite et effective des femmes et des hommes

Pour le bureau de l’ADLI 

Le Président Wahid Ferchichi   

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